177.76. Lorsque la prestation de base accordée à un adulte peut être augmentée de prestations spéciales en application du troisième alinéa de l’article 177.60, elle peut l’être de toutes celles auxquelles cet adulte ou un de ses enfants à charge aurait eu droit dans le cadre du Programme de solidarité sociale, à l’exception de:1° celle prévue à l’article 107;
2° celle prévue au paragraphe 2 de l’article 100, si l’adulte a un conjoint.
De plus, les prestations spéciales prévues au deuxième alinéa de l’article 81 et à l’article 82 peuvent être accordées à un adulte qui a un conjoint.
Les dispositions de la sous-section 4 de la section II du chapitre III du titre IV s’appliquent à l’attribution d’une prestation spéciale.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.